La Ligue Internationale Contre la Détention Arbitraire demande instamment au gouvernement des Émirats Arabes Unis de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n°19/2023 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Omran Ali Hasan al-Radwan al-Harithi, Abdullah Abdulqader Ahmad Ali al-Hajiri, Ahmed Yousef Abdullah al-Zaabi, Mohammed Abdulrazzaq Mohammed al-Siddiq, Husain Moneif al-Jabri, Hasan Moneif al-Jabri, Sultan Bin Kayed Mohammed al-Qasimi, Khalifa Hilal Khalifa Hilal al-Nuaimi, Ibrahim Ismail Ibrahim al-Yasi, Mohammed Abdullah al-Roken, Abdulsalam Mohammed Darwish al-Marzooqi et Fouad Mohammed Abdullah Hasan al-Hmadi, en commençant par demander au gouvernement des Émirats Arabes Unis de les libérer immédiatement et de leur accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.
Lire l'avis complet du WDAG concernant ces 12 individus (Émirats Arabes Unis): Avis n°19/2023.
ARRÊTÉS ILLÉGALEMENT ET DÉTENUS POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE SANS BASE LÉGALE
En mars 2011, un groupe de 133 universitaires, juges, avocats, étudiants et défenseurs des droits de l'homme Émiratis ont signé une pétition appelant à des réformes démocratiques. Le Gouvernement Émirati aurait alors lancé une campagne d'arrestations contre les signataires, parmi lesquels les 12 personnes en cause dans la présente affaire, qui ont été arrêtées en 2012 et condamnées à des peines d'emprisonnement allant de sept à dix ans. Par la suite, une loi autorisant la détention d'individus dans des centres munasaha au motif qu'ils représenteraient une menace terroriste a été promulguée, avant d'être élargie en 2019 pour permettre de maintenir en détention ces individus après la fin de leur peine, pretextant un but de réadaptation, mais avec peu de possibilités de contestation. Ainsi, bien qu'ils aient purgé leurs peines d'emprisonnement de sept à dix ans, un tribunal a décidé de maintenir ces 12 individus en détention sous le régime des munasaha.
Ces 12 individus sont actuellement détenus en vertu de la loi antiterrorisme (2014) et de la loi sur le centre Munasaha (2019), bien qu'ils aient été condamnés en 2013. Le Groupe de Travail a rappelé qu'en vertu de l'article 11(2) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, personne ne peut être accusé ou puni pour des actions qui n'étaient pas considérées comme illégales en vertu de la loi au moment où elles ont été commises. En conséquence, le Groupe de Travail a estimé que cette situation violait le principe de l'application non-rétroactive de la loi dans les affaires pénales.
Le Groupe de Travail a également rappelé que les lois formulées de manière vague et générale peuvent avoir un effet dissuasif sur le droit à la liberté d'expression, dans la mesure où elles peuvent violer le principe de légalité énoncé à l'article 11(2) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Le Groupe de Travail a donc déterminé que l'article 40(1) de la loi antiterroriste n'était pas conforme au principe de légalité, étant donné qu'elle utilisait une définition circulaire de terrorisme et des termes assez vagues. Sur cette base, le Groupe de Travail a considéré que la loi antiterroriste violait l'article 11(2) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
En outre, selon des allégations non réfutées, et au moment de la communication de la source, ces 12 individus étaient maintenus en détention après avoir purgé leur peine. Le Groupe de Travail a noté qu'une privation de liberté est arbitraire sous la catégorie I lorsqu'il est impossible d'invoquer une quelconque base légale justifiant la privation de liberté, comme c'est le cas lorsqu'une personne est maintenue en détention après l'achèvement de sa peine. La détention des 12 personnes est donc dépourvue de base juridique valable et constitue une violation des articles 3 et 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Par conséquent, le Groupe de Travail a conclu que leur détention était arbitraire au sens de la Catégorie I.
PERSÉCUTÉS EN RAISON DE LEURS OPINIONS POLITIQUES
Le Groupe de Travail a noté qu'en vertu de l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, toute personne a droit à la liberté d'expression, y compris au discours politique, au commentaire des affaires publiques, à la discussion sur les droits de l'homme et au journalisme. Le Groupe de Travail s'est dit préoccupé par le fait que les lois antiterroristes utilisant des définitions trop larges du terrorisme peuvent conduire à la détention injuste d'individus innocents et de suspects, augmentant ainsi la probabilité de détention arbitraire.
En outre, le Groupe de Travail n'a trouvé aucune preuve que ces 12 individus constitueraient une menace pour la sécurité nationale, l'ordre public, la santé publique ou la moralité, s'ils étaient libérés à l'issue de leur peine. En conséquence, le Groupe de Travail a considéré que le maintien en détention de ces 12 individus était du à l'exercice des droits ou libertés garantis par l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, rendant ainsi leur privation de liberté arbitraire au sens de la catégorie II.
Le Groupe de Travail a noté que les activités des 12 individus en tant que critiques pacifiques ont conduit à leur arrestation et à leur détention. Le Groupe de Travail a rappelé sa jurisprudence selon laquelle lorsque la détention résulte de l'exercice de droits civils et politiques, il existe une forte présomption pour que la détention constitue également une violation du droit international au motif d'une discrimination fondée sur des opinions politiques ou autres. En conséquence, le Groupe de Travail a constaté que ces 12 individus avaient été détenus pour des motifs discriminatoires, en raison de leur statut de défenseurs des droits de l'homme et sur la base de leurs opinions politiques, ce qui rend leur détention également arbitraire au sens de la catégorie V.
VIOLATIONS FLAGRANTES DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
Le Groupe de Travail a rappelé qu'en vertu de l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Le Groupe de Travail a également noté les allégations non réfutées concernant le manque d'indépendance du tribunal, celui-ci étant sous le contrôle effectif de la branche exécutive. En conséquence, le Groupe de Travail a conclu que la procédure judiciaire avait violé le droit de ces individus à un procès équitable garanti par l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Le Groupe de Travail a également rappelé que toute personne privée de liberté a le droit d'être assistée par un conseil de son choix, à tout moment de sa détention et sans délai. Ces 12 individus n'auraient pas bénéficié de l'assistance d'un avocat en temps utile. En conséquence, leur droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation et à la présentation de leur défense, ainsi que leur droit à l'égalité des armes, guarantis par les articles 10 et 11 (1) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ont été violés. Le Groupe de Travail a donc considéré leur détention arbitraire sous la catégorie III.
CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES SUR LA DÉTENTION ARBITRAIRE
À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a estimé que la détention des 12 individus était arbitraire et relevait des catégories I, II, III et V, car elle était contraire aux articles 2, 5, 7, 9 et 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et aux articles 2 (3), 7, 9 (1), (2), (3) et (4), 10 et 14 (3) (c) et 26 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
Le groupe de travail a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, la solution appropriée serait de libérer immédiatement ces 12 individus et de leur accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.
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