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ARABIE SAOUDITE : DÉTENTION ARBITRAIRE D'UNE MÈRE ET DE SON FILS EN RAISON DES ACTIVITÉS DE DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME D'UN MEMBRE DE LEUR FAMILLE

La Ligue Internationale Contre la Détention Arbitraire exhorte le Gouvernement Saoudien à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'Avis n° 17/2023 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Aïda al-Ghamdi et Adel al-Ghamdi, en commençant par leur libération immédiate et inconditionnelle, ainsi qu'en leur accordant un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.


Lisez l'avis complet du GTDA concernant Aïda al-Ghamdi et Adel al-Ghamdi (Arabie Saoudite) : Avis n° 17/2023.


MÈRE ET FILS SOUMIS À UNE DISPARITION FORCÉE


Aïda al-Ghamdi, une citoyenne saoudienne née en 1958, vivait à Dammam, en Arabie Saoudite, où elle était connue comme un membre dévoué de sa communauté et une parente d'un militant politique et des droits de l'homme ayant quitté l'Arabie Saoudite en 2000 et obtenu l'asile politique à l'étranger en 2012. Son plus jeune fils, Adel al-Ghamdi, né en 1997, réside également à Dammam.


Mme al-Ghamdi et Mr. al-Ghamdi ont été arrêtés dans la rue à Djeddah par des agents de la Sécurité de l'État (le Mabahith) vêtus en civil, sans mandat d'arrêt et sans être informés des raisons de leur arrestation ni de leurs droits. Suite à leur arrestation, ils ont tous deux été emmenés dans un lieu inconnu et soumis à ce qui équivaut à une disparition forcée pendant au moins trois mois, du 26 mars au 26 juin 2018. Les autorités les ont intentionnellement privés de la protection de la loi en les soumettant à une disparition forcée et en leur refusant tout contact avec le monde extérieur avant de les transférer à la prison de Dhahban à Djeddah, sans aucune représentation judiciaire. Il a fallu plus de 13 mois en détention à Djeddah avant leur première audience judiciaire début juillet 2019, soit plus de 15 mois de détention sans supervision judiciaire, en violation des articles 3, 6 et 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.


Par conséquent, le Groupe de Travail a conclu que le Gouvernement Saoudien n'a pas réussi à établir une base légale pour l'arrestation et la détention de Mme et M. al-Ghamdi, rendant ainsi leur détention arbitraire au titre de la catégorie I.


ARRÊTÉS EN RAISON DES ACTIVITÉS EN FAVEUR DES DROITS DE L'HOMME D'UN MEMBRE DE LEUR FAMILLE


Le parent de Mme al-Ghamdi vivant à l'étranger était connu comme un dissident critique du régime Saoudien et est rapidement devenu une cible de la répression du Gouvernement contre la dissidence. Après avoir été menacé d'arrestation et même de mort, il a décidé de fuir le pays et de demander l'asile à l'étranger. Son départ ne l'a pas empêché de continuer à militer pour dénoncer les violations et à plaider, depuis l'étranger, pour des réformes en Arabie Saoudite.


L'arrestation de Mme al-Ghamdi et de Mr. al-Ghamdi, ainsi que les mauvais traitements qui ont suivi, visaient non seulement à se venger du parent vivant à l'étranger pour avoir exprimé pacifiquement des opinions dissidentes, mais aussi à le faire chanter et à le réduire au silence. Selon le Groupe de Travail, la cause de la privation arbitraire de liberté de Mme al-Ghamdi et de Mr. al-Ghamdi ne résulte pas de l'exercice de leurs propres droits garantis par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, mais plutôt de l'exercice de ces droits par ce membre de leur famille vivant à l'étranger.


Par conséquent, le Groupe de Travail a conclu que la privation de liberté de Mme al-Ghamdi et de Mr. al-Ghamdi était d'autant plus arbitraire qu'elle résultait de l'exercice, par un membre de leur famille vivant à l'extérieur du pays, des droits et libertés garantis par les articles 7, 14, 18 et 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, considérant ainsi leur détention comme arbitraire au titre de la catégorie II.


DÉTENUS PENDANT PLUS D'UN AN EN VIOLATION TOTALE DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE


Le Groupe de Travail a critiqué le mépris total des normes internationales de procès équitable par l'Arabie Saoudite dans cette affaire et a estimé que les violations des normes internationales garantissant le droit à un procès équitable étaient d'une gravité telle qu'elles rendaient la privation de liberté de Mme al-Ghamdi et de Mr. al-Ghamdi arbitraire.


En effet, les deux individus ont été détenus pendant plus d'un an sans être présentés devant une autorité judiciaire compétente et sans être accusés ou informés des accusations portées contre eux. Par conséquent, ils n'ont pas été en mesure de contester la légalité de leur détention, ce qui constitue une violation des articles 8, 9 et 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et est contraire aux principes 32 et 39 du Corps de Principes pour la Protection de Toutes les Personnes Soumises à une Forme Quelconque de Détention ou d'Emprisonnement. De plus, au moment de la soumission de leur communication, Mme al-Ghamdi et Mr. al-Ghamdi ignoraient les accusations légales pour lesquelles ils avaient été condamnés à de lourdes peines de prison ; leurs liens familiaux avec un activiste vivant à l'étranger ne pouvant en aucun cas constituer un crime ou une infraction punissable.


En conséquence, à la lumière de ces faits, le Groupe de Travail a conclu qu'en raison de la non-observation des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la détention de Mme al-Ghamdi et de M. al-Ghamdi était arbitraire au titre la catégorie III.


UN MODÈLE RECONNU D'ARRESTATIONS ARBITRAIRES DISCRIMINATOIRES EN ARABIE SAOUDITE


Le Groupe de Travail a conclu que la privation de liberté de Mme al-Ghamdi et de Mr. al-Ghamdi est basée sur les activités politiques et en faveur des droits de l'homme d'un membre de leur famille vivant à l'étranger et est donc discriminatoire en raison de la naissance et des liens familiaux. Cela semble être un cas de culpabilité par association. Le Groupe de Travail réaffirme que personne ne devrait être privé de sa liberté pour des crimes, réels ou non, commis par un membre de la famille par naissance ou mariage, dans une société libre et démocratique.


Le Groupe de Travail conclut ainsi que Mme al-Ghamdi et Mr. al-Ghamdi ont été privés de leur liberté de manière discriminatoire, en violation des articles 2 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et a donc considéré leur détention comme arbitraire au titre de la catégorie V.


Enfin, le Groupe de Travail rappelle que plusieurs mécanismes des Nations Unies en matière de droits de l'homme ont systématiquement exprimé des préoccupations concernant les violations systématiques des droits procéduraux, en particulier pour des individus comme Mme al-Ghamdi et Mr. al-Ghamdi, qui sont arrêtés en vertu de la loi sur la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, dans un modèle reconnu d'arrestations et de détentions arbitraires d'opposants politiques.


CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE


À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire a conclu que la privation de liberté de Aïda al-Ghamdi et d'Adel al-Ghamdi était arbitraire et relevait des catégories I, III et V, étant en violation des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.


Le Groupe de Travail a demandé au Gouvernement Saoudien de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation de Mme al-Ghamdi et de Mr. al-Ghamdi sans délai et de la mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes, y compris celles énoncées dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Par conséquent, le Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire a considèré que le remède nécessaire serait de libérer immédiatement Mme al-Ghamdi et M. al-Ghamdi et de leur accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international. De plus, le Groupe de Travail a demandé au Gouvernement de réviser ses lois, notamment la loi sur la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, pour répondre aux exigences de procédure régulière et de procès équitable, en conformité avec les conclusions du présent avis et avec ses obligations en vertu du droit international.





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