La Ligue Internationale Contre la Détention Arbitraire demande au Gouvernement Iranien de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’avis n° 37/2023 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Olivier Vandecasteele, commençant par la libération immédiate et inconditionnelle d’Olivier Vandecasteele et en lui accordant un droit exécutoire à une indemnisation et à d’autres réparations conformément au droit international.
Lire l'intégralité de l'avis du GTDA concernant Olivier Vandecasteele (Iran) : Avis No. 37/2023.
UN TRAVAILLEUR DES DROITS DE L'HOMME ÉTRANGER DÉTENU SUR LA BASE D'ACCUSATIONS D'ESPIONNAGE ET DE DÉLITS FINANCIERS
Olivier Vandecasteele, citoyen belge, a été directeur national du Conseil Norvégien pour les Réfugiés en Iran. Son arrestation, menée sans avertissement ni mandat par des agents en civil, a été suivie d’accusations d’espionnage, de collaboration avec des gouvernements étrangers et de crimes financiers.
Le Groupe de travail a tout d'abord noté que M. Vandecasteele avait été arrêté sans mandat d’arrêt, ce qui constitue une violation grave de ses droits en vertu de l'article 9(1) du Pacte et des articles 3 et 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. M. Vandecasteele n'ayant été informé ni des motifs de son arrestations ni des accusations portées à son encontre, le Groupe de travail a établi que l'article 9(2) du Pacte avait également été violé.
De plus, M. Vandecasteele est resté en détention préventive pendant neuf mois, suite auxquels il a finalement été présenté devant une autorité judiciaire. Ainsi, le Groupe de travail a estimé que son droit à être amené promptement devant un juge avait été violé, d'après l'article 9(3) du Pacte. Le Groupe de travail a également trouvé que sa détention préventive prolongée violait le principe selon lequel une telle détention devrait être l’exception plutôt que la règle, comme le souligne l’article 9(3) du Pacte. Enfin, compte tenu de ces circonstances, M. Vandecasteele n'a pu ni contester la légalité de sa détention, ni accéder à un remède effectif, ce que le Groupe de Travail a trouvé en violation des article 2(3) et 9(4) du Pacte, ainsi que des articles 3, 8 et 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
En outre, le Groupe de Travail a établi que M. Vandecasteele avait été détenu au secret pendant plusieurs longues périodes suite à son arrestation, allant ainsi à l’encontre des normes internationales établies, notamment les Règles Nelson Mandela. De plus, considérant les charges portées à l'encontre de M. Vandecasteele comme trop vagues, le Groupe de Travail a trouvé sa détention et poursuites judiciaires contraires aux articles 9(1) et 15(1) du Pacte et 11(2) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Compte tenu de ces violations, le Groupe de Travail a conclu que son arrestation et détention étaient dépourvues de tout fondement juridique, les rendant ainsi arbitraires au sens de la catégorie I.
VIOLATION DE SON DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
Le Groupe de Travail a tout d'abord noté que l’accès à un avocat avait était constamment refusé à M. Vandecasteele, violant ainsi ses droits à préparer et présenter sa défense par l'intermédiaire de l'avocat de son choix, en vertu des articles 14(3)(b) et (d) du Pacte. De plus, M. Vandecasteele n'a pas été autorisé à accéder à son dossier complet, ce que le Groupe de Travail a trouvé être une violation des articles 14(1) et (3)(b) du Pacte.
En outre, le Groupe de Travail a fait observer que le droit de M. Vandecasteele à l’accès consulaire lui avait également été refusé, pourtant garanti par l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, les articles 9(1) et 14(1) du Pacte, et l'article 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Le Groupe de Travail a rappelé que les conditions inhumaines de sa détention, y compris l’isolement cellulaire et le refus de soins médicaux, violaient les principes fondamentaux énoncés dans l’article 10(1) du Pacte et les Règles Nelson Mandela.
L'absence de procédures équitables, notamment caractérisée par un procès bref, une impossibilité pour M. Vandecasteele d'amener ses propres témoins ou bien même de choisir sa représentation légale, a conduit le Groupe de travail a considéré que le droit de M. Vandecasteele à la présomption d’innocence, garanti par les articles 14(2) du Pacte et 11(1) de la Déclaration des Droits de l'Homme, avait été violé. De plus, le Groupe de travail a également trouvé une violation du droit de M. Vandecasteele à l'égalité devant la Cour, en vertu de l'article 14(3)(e) du Pacte.
Enfin, en considérant le fait que le procès M. Vandecasteele a été conduit par un tribunal révolutionnaire et que le juge l'ayant présidé est notoirement connu pour traiter les étrangers injustement, le Groupe de Travail a estimé que le droit de M. Vandecasteele à être entendu devant un Tribunal compétent, indépendant et impartial, en vertu de l'article 14(1) du Pacte, avait été violé.
Par conséquent, pour les raisons susmentionnées, le Groupe de Travail a conclu que la privation de liberté de M. Vandecasteele était arbitraire en vertu de la catégorie III.
PRIVÉ DE LIBERTÉ EN RAISON DE SA NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE
Le Groupe de Travail a noté que la privation de liberté de M. Vandecasteele était entachée de discrimination fondée sur sa nationalité étrangère, violant ainsi l’article 26 du Pacte, qui impose une protection égale en vertu de la loi sans aucune forme de discrimination. Le Groupe de Travail a noté qu’en ciblant M. Vandecasteele en raison de sa nationalité, les autorités ont fait fi de son droit inhérent à un traitement juste et égal devant la loi, tel qu’il est inscrit dans les instruments internationaux des droits de l’homme tels que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Ces violations ont rendu arbitraires les privations de liberté de M. Vandecasteele en vertu de la catégorie V.
CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE
À la lumière de ce qui précède, le Groupe de Travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a estimé que la détention d’Olivier Vandecasteele était arbitraire et relevait des catégories I, III et V parce que sa privation de liberté était en violation des articles 3, 8 et 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des articles 2, 9, 10, 14 et 26 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
Le Groupe de Travail a exhorté le Gouvernement Iranien à mener une enquête approfondie sur la détention arbitraire de M. Vandecasteele et à prendre les mesures appropriées contre les responsables de la violation de ses droits. Le Groupe de travail a recommandé au Gouvernement Iranien de prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier à la situation de M. Vandecasteele et la mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes. Compte tenu des circonstances de l’affaire, le Groupe de travail a recommandé la libération immédiate et l’indemnisation d'Olivier Vandecasteele conformément au droit international.
Le Groupe de Travail a également appelé à la transparence et à la coopération du gouvernement Iranien. De plus, le Groupe de travail a souligné que cette affaire était l’emblème d’un modèle plus large de détentions arbitraires en Iran, révélateur de violations systémiques du droit international.
LIBÉRÉ AVANT L'AVIS DU GTDA
Suite à un accord entre les deux pays, le travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele a été libéré et renvoyé en Belgique en échange de la libération et du renvoi en Iran de l'officier intelligent iranien Assadolah Asadi, jusqu'alors détenu en Belgique. Pour en savoir plus sur les conditions de sa libération, voir la Déclaration Publique d'Amnesty International.
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