La Ligue Internationale Contre la Détention Arbitraire exhorte le Gouvernement d'Israël à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n°4/2022 du Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire concernant Mohammad Ghassan Ahmad Mansour, en commençant par sa libération immédiate et en lui accordant un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.
Lire l'intégralité de l'avis du GTDA concernant Mohammad Ghassan Ahmad Mansour (Israël) : Opinion 4/2022.
MINEUR ARRÊTÉ ET DÉTENU SANS BASE LÉGALE
M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour, né en novembre 2003, est un étudiant Palestinien en dernière année du secondaire. Il est titulaire d'une carte d'identité délivrée par les autorités palestiniennes et réside habituellement dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée. M. Mansour, âgé de 17 ans à l'époque, a été arrêté à son domicile à Jénine vers 2 heures du matin le 9 avril 2021.
Le Groupe de Travail a exprimé sa grande préoccupation quant à la manière dont M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour aurait été traité lors de son arrestation et de sa détention initiale. Selon la source, M. Mansour aurait été arrêté au milieu de la nuit, frappé à la tête avec un fusil et jeté à terre, ses mains auraient été douloureusement attachées derrière son dos. Il aurait été saisi par derrière, aurait reçu des coups de pieds et aurait eu les yeux bandés. Il aurait ensuite été transféré au centre de détention de Huwwara, où il aurait été fouillé nu, et aurait ensuite passé 15 jours en détention dans des conditions dégradantes et inhumaines, notamment sans prendre de douche. À cet égard, le Groupe de Travail se doit de rappeler à Israël que toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, conformément à l'article 10 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et à l'article 37 (c) de la Convention relative aux Droits de l'Enfant. M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour était mineur au moment de son arrestation et sa détention pendant près d'un an l'a exposé à de graves problèmes de santé.
Ni M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour ni ses parents n'ont reçu de mandat d'arrêt ou n'ont été informés des raisons de son arrestation. Le Groupe de Travail a conclu que l'arrestation et la détention de M. Mansour constituaient une violation de l'article 9 (1) et (2). Il s'agit également d'une violation de l'article 37 (b) de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, qui stipule qu'aucun enfant ne peut être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire et que l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi. En outre, depuis son arrestation le 9 avril 2021, les autorités militaires israéliennes n'ont pas inculpé M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour d'un crime et ne l'ont pas informé de la nature et de la cause de sa détention. Le Groupe de Travail a donc estimé qu'il y avait eu une nouvelle violation du droit d'être informé dans le plus court délai des accusations portées contre soi en vertu de l'article 9 2) du Pacte et du droit d'être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre soi en vertu de l'article 40 (2) (b) (ii) de la Convention relative aux Droits de l'Enfant.
Par conséquent, le Groupe de Travail a conclu que l'arrestation et la détention de M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour étaient dépourvues de base légale et étaient arbitraires au sens de la catégorie I. Le Groupe de Travail a également rappelé que la détention d'un enfant ne doit être qu'une mesure de dernier ressort appliquée pendant la période appropriée la plus courte possible.
DÉTENU SUR LA BASE D'INFORMATIONS SECRÈTES, EN VIOLATION DE SON DROIT DE CONTESTER LA LÉGALITÉ DE SA DÉTENTION
En outre, ni M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour ni son avocat n'ont eu accès aux preuves retenues contre lui. La détention de M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour aurait été fondée sur des « informations secrètes » sur lesquelles se seraient appuyés les juges du tribunal militaire israélien pour délivrer et confirmer les deux ordres de détention administrative dont il a fait l'objet jusqu'à présent. Il ressort des accusations portées contre M. Mansour au cours de son interrogatoire qu'il pourrait être soupçonné de posséder une arme, d'avoir tiré et d'avoir comploté en vue de commettre une fusillade, ainsi que d'être responsable d'une cellule militaire du Djihad islamique. Cela n'a pas été confirmé par un acte d'accusation.
Le Groupe de Travail a constaté que M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour a été maintenu en détention administrative pendant près d'un an depuis son arrestation le 9 avril 2021, sans avoir la possibilité de contester effectivement la légalité de sa détention, ce qui est contraire à l'article 9 (4) du Pacte et à l'article 37 (d) de la Convention relative aux Droits de l'Enfant.
DÉTENU PAR DES TRIBUNAUX MILITAIRES MANQUANT D'INDÉPENDANCE ET D'IMPARTIALITÉ SUR LA BASE DE PREUVES SECRÈTES
Dans le cas présent, M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour, un enfant âgé de 17 ans au moment de son arrestation, a été maintenu en détention administrative en prison pendant près d'un an sans avoir été inculpé, dans des conditions similaires à celles imposées aux personnes purgeant une peine criminelle. Le Groupe de Travail a considéré sa détention comme étant de nature pénale et a noté qu'il a comparu devant le Tribunal Militaire de Salem en Israël, où sa détention a été prolongée au moins à cinq reprises, plutôt que devant un tribunal spécifiquement équipé pour traiter les mineurs dans le cadre du système juridique civil. Son ordre de détention administrative a également été confirmé en appel par la Cour d'Appel Militaire Israélienne en août 2021.
Le Groupe de Travail a rappelé que dans des cas précédents concernant Israël, avait été souligné que les cours et tribunaux militaires n'étaient pas indépendants ou impartiaux car composés de militaires soumis à la discipline militaire et dépendant de leurs supérieurs pour leur promotion. Le Groupe de Travail a également défini des garanties minimales en matière de justice militaire, notamment que les tribunaux militaires ne devraient être compétents que pour juger des militaires pour des infractions militaires, et non des civils.
Dès lors, le Groupe de Travail n'a pas considéré que les tribunaux militaires israéliens répondaient aux critères d'un tribunal indépendant et impartial aux fins de l'examen d'affaires impliquant des civils. En conséquence, le Groupe de Travail a estimé que M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour avait été privé du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, conformément à l'article 14 (1) du Pacte et à l'article 40 (2)(b)(iii) de la Convention relative aux Droits de l'Enfant.
En outre, la détention de M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour était fondée sur des informations secrètes auxquelles ni lui ni son avocat n'ont eu accès. Le Groupe de Travail a rappelé que toute personne privée de liberté a le droit d'accéder aux documents relatifs à sa détention, y compris les informations qui peuvent aider le détenu à faire valoir que la détention n'est pas légale ou que les raisons de la détention ne sont plus valables. Étant donné que le Gouvernement n'a pas fourni d'explication sur la nature des preuves secrètes existantes supposément contre M. Mansour, ni de justification sur les raisons pour lesquelles il n'a pas pu y avoir accès, le Groupe de Travail a estimé que le fait de ne pas fournir un accès complet aux preuves a violé le droit de M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour à un procès équitable et à l'égalité des armes, en vertu des articles 14 (1), 14 (3) (b) et (e) du Pacte et de l'article 40 (2) (b) (iii) et (iv) de la Convention relative aux Droits de l'Enfant.
Le Groupe de Travail a conclu que ces violations du droit à un procès équitable sont d'une gravité telles qu'elles confèrent à l'arrestation et à la détention de M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour un caractère arbitraire relevant de la catégorie III.
UN MODÈLE DE PERSÉCUTION DISCRIMINATOIRE FONDÉE SUR L'ORIGINE NATIONALE, ETHNIQUE ET SOCIALE AINSI QUE SUR LE GENRE
Le Groupe de Travail a constaté que les autorités israéliennes avaient l'habitude de recourir à la détention administrative pour détenir des Palestiniens pour une durée indéterminée, sans inculpation ni jugement. Le Groupe de Travail a constaté que M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour, qui est Palestinien, a été détenu sur une base discriminatoire, à savoir son origine nationale, ethnique et sociale. Le Groupe de Travail a estimé qu'il avait également été détenu sur la base de son sexe, notant la tendance des autorités israëliennes à cibler les jeunes hommes pour la détention. Dans ces circonstances, le Groupe de Travail a conclu que le Gouvernement avait violé les articles 2 et 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et les articles 2 (1) et 26 du Pacte, rendant donc la détention de M. Mansour arbitraire au sens de la catégorie V.
CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE
À la lumière de ce qui précède, le Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire a considéré que la détention de M. Mohammad Ghassan Ahmad Mansour est arbitraire et relève des catégories I, III et V, car sa privation de liberté est contraire aux articles 2, 3, 7, 8, 9, 10 et 11 (1) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Domme et aux articles 2 (1) et (3), 9, 14 et 26 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
Le Groupe de Travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a recommandé au g Gouvernement Israélien de prendre les mesures nécessaires pour remédier sans délai à la situation de M. Mansour et la mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes, en commençant par sa libération immédiate et en lui accordant un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.
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