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ILAAD

ALGÉRIE: DÉTENTION ARBITRAIRE D'HAMID SOUDAD POUR AVOIR POSTÉ UNE CARICATURE EN LIGNE

La Ligue internationale contre la détention arbitraire exhorte l'Algérie à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n° 4/2023 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Hamid Soudad, en demandant au gouvernment algérien de le libérer immédiatement et sans condition et de lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.


Lire l'avis complet du GTDA concernant Hamid Soudad (Algérie) : Avis 4/2023.


ARRÊTÉ SANS MANDAT, DÉTENU ARBITRAIREMENT POUR AVOIR PARTAGÉ UNE CARICATURE RELIGIEUSE

Hamid Soudad, aviculteur algérien, s'est converti au christianisme il y a deux décennies et est devenu membre de l'Église protestante. En juin 2018, il a partagé sur les réseaux sociaux une caricature représentant une conversation entre Abu Lahab et le prophète Mahomet au sujet d'Aïcha, l'épouse du prophète.


Suite à cela, en janvier 2021, M. Soudad a été convoqué sans motif à la gendarmerie. Après avoir obtempéré, il a été placé en garde à vue, interrogé sans représentation légale et prétendument contraint à s'auto-incriminer. Bien qu'il se soit rétracté au cours du procès, il a été condamné à cinq ans de prison et à une amende pour "offense au prophète Mahomet" et "dénigrement de la doctrine et des préceptes islamiques". Le procès de M. Soudad, bien que public, aurait été partial, le tribunal ayant mis l'accent sur sa conversion chrétienne. Les recours devant les juridictions supérieures se sont avérés infructueux, et bien qu'un décret présidentiel d'amnistie ait été publié en juillet 2022, celui-ci exclut les personnes condamnées pour ce type de délits.


De nombreuses violations des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ont ainsi été identifiées dans le cas de Hamid Soudad.


Tout d'abord, son arrestation le 19 janvier 2021 a eu lieu sans mandat et sans l'informer des raisons de son arrestation, comme l'exige l'article 9(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Bien que le gouvernement affirme avoir arrêté M. Soudad en flagrant délit, l'absence de preuve appuyant cette affirmation rend son arrestation et subséquente détention arbitraires en vertu de l'article 9(1) du PIDCP.


De plus, M. Soudad n'a pas été informé rapidement des motifs de son arrestation, ce qui constitue une violation supplémentaire de l'article 9(2) du PIDCP. Bien qu'il se soit écoulé suffisamment de temps entre la publication alléguée sur les réseaux sociaux de M. Soudad et son arrestation, les autorités n'ont pas fourni de notification appropriée, contribuant également à la nature arbitraire de la détention de M. Soudad.


Par conséquent, le Groupe de travail en a conclu que ces violations des droits fondamentaux, y compris ceux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) et l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, rendent l'arrestation et la détention de M. Soudad arbitraires au sens de la catégorie I.


VIOLATION DE SES DROITS À LA LIBERTÉ DE RELIGION ET D'EXPRESSION


Le cas de Hamid Soudad révèle des violations flagrantes de ses droits humains fondamentaux.


Tout d'abord, sa détention est jugée arbitraire car elle vise directement ses croyances religieuses et sa conversion au christianisme, en violation des articles 18 de la DUDH et du PIDCP, qui protègent le droit à la liberté de religion. De plus, en partageant une caricature du prophète Mahomet sur les réseaux sociaux, M. Soudad ne faisait qu'exercer son droit d'exprimer ses opinions sur un sujet historique, qui relève des articles 19 de la DUDH et du PIDCP, qui protègent le droit à la liberté d'expression.


En outre, la justification du gouvernement pour restreindre les droits de M. Soudad sur la base de l'article 144 bis 2 du Code pénal manque de spécificité et de légalité, violant ainsi l'article 15(1) du PIDCP. De plus, les charges retenues contre M. Soudad en vertu de cet article sont trop larges, entravant ainsi l'exercice pacifique de ses droits sans démontrer leur nécessité ou leur proportionnalité, comme l'exige l'article 19(3) du PIDCP.


En conséquence, le Groupe de travail en a conclu que l'arrestation et la détention de M. Soudad représentent de graves violations de ses droits à la liberté d'expression, de pensée, de conscience et de religion, et ainsi étaient arbitraires au sens de la catégorie II. Cela justifie la saisine du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression.


LA VIOLATION DE SES DROITS À LA LIBERTÉ, À UN PROCÈS ÉQUITABLE ET À UNE PROCÉDURE RÉGULIÈRE


La détention de M. Soudad constitue une violation flagrante de ses droits fondamentaux à la liberté, à un procès équitable et à une procédure régulière.


Tout d'abord, sa détention bafoue l'article 9 (paragaphes 1 et 2) du PIDCP, car il a été convoqué et détenu sans avoir été informé des raisons de son arrestation, privé d'un mandat d'arrêt et de l'accès à un avocat pendant sa garde à vue. Ces actions constituent une violation flagrante de son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.


Deuxièmement, le refus de représentation juridique pendant l'interrogatoire et le procès, ainsi que la partialité et l'hostilité présumées du juge à l'égard des croyances chrétiennes de M. Soudad violent l'article 14 (paragraphes 1, 3b et 3d) du PIDCP et l'article 11(1) de la DUDH, qui protègent le droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence.


En outre, au cours de sa détention, M. Soudad a été soumis à des pressions psychologiques, ce qui a porté atteinte à son droit à un procès équitable et à l'interdiction de s'auto-incriminer, comme le prévoit l'article 14 (3)(g) du PIDCP.


Le groupe de travail en a donc conclu que ces graves violations des droits de M. Soudad rendent sa détention arbitraire au sens de la catégorie III.


DISCRIMINÉ EN RAISON DE SES CROYANCES RELIGIEUSES


Enfin, la détention de M. Soudad est entachée d'une discrimination évidente fondée sur ses convictions religieuses, ce qui constitue une grave violation des principes fondamentaux des droits de l'homme.


En effet, les poursuites engagées contre lui et sa condamnation ont été indéniablement influencées par sa conversion au christianisme, ce qui constitue une violation manifeste de l'article 26 du PIDCP, ainsi que des articles 2 et 7 de la DUDH, qui interdisent toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction. La procédure judiciaire à l'encontre de M. Soudad a largement mis en avant sa foi chrétienne, sa religion ayant été évoquée à plusieurs reprises bien qu'elle n'ait aucun rapport avec les accusations portées contre lui. Un tel traitement souligne les motifs discriminatoires qui sous-tendent son arrestation et sa détention.


De plus, le gouvernement n'a pas répondu de manière adéquate à ces allégations, se contentant de citer des dispositions constitutionnelles sans réfuter efficacement les preuves de préjugés religieux. Ce manque de réfutation substantielle souligne encore plus la nature discriminatoire de la détention de M. Soudad.


En conséquence, tenant compte de la discrimination flagrante fondée sur ses croyances religieuses, le groupe de travail conclut que la détention de M. Soudad relèvait de la catégorie V.


CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE


À la lumière de ce qui précède, le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a estimé que la détention de Hamid Soudad était arbitraire et relevait des catégories I, II, III et V, car la privation de liberté de M. Soudad était contraire aux articles 2, 3, 7, 9, 11, 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux articles 2, 9, 14, 18, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a recommandé au gouvernement algérien de prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier à la situation de Hamid Soudad, en commençant par sa libération immédiate et en lui accordant un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations.

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