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INDE: DÉTENTION ARBITRAIRE DU DÉFENSEUR DES DROITS HUMAINS KHURRAM PARVEZ

La Ligue internationale contre la détention arbitraire exhorte le gouvernement indien à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n° 8/2023 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Khurram Parvez (Inde), en commençant par le libérer immédiatement et sans condition et par lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.


Lire l'avis complet du GTDA concernant Khurram Parvez (Inde) : Avis n° 8/2023


CRIMINALISATION EN INDE DES ACTIVITÉS DES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS


M. Parvez est un défenseur des droits humains qui milite en faveur des droits humains dans la région de la vallée du Cachemire, tant au niveau national qu'international, depuis 1996. Il est coordinateur de la Jammu and Kashmir Coalition of Civil Society et de la Association of Parents of Disappeared Persons ; Président de la Fédération asiatique contre les disparitions involontaires ; et chercheur distingué auprès de la Political Conflict, Gender and People's Rights Initiative du Center for Race and Gender de l'Université de Californie à Berkeley.


Le Groupe de travail a exprimé ses inquiétudes quant aux effets dissuasifs de l'arrestation et de la détention prolongée de M. Parvez sur la société civile, les défenseurs des droits humains et les journalistes en Inde, qui exercent leurs droits fondamentaux à la liberté d'expression, d'opinion et d'association dans l'exercice de leur travail. En effet, M. Parvez est détenu de manière continue depuis le 22 novembre 2022, avec de multiples transferts entre différents lieux de détention, y compris vers une prison à sécurité maximale. Il est notamment accusé d'infractions ne pouvant donner lieu à une libération sous caution en vertu des articles 120 A et 121 du Code pénal indien. Le Groupe de travail a rappelé que les infractions ne donnant pas droit à une libération sous caution constituent en fait une détention provisoire obligatoire et a confirmé que, dans le cas présent, les articles 120A et 121 du Code pénal indien constituent une violation des obligations d'un État en vertu du droit international des droits de l'homme. En effet, la détention provisoire doit être l'exception et non la règle, elle doit être ordonnée pour une période aussi courte que possible et doit être fondée sur une détermination individuelle de son caractère raisonnable et nécessaire. Le Groupe de travail a donc conclu que le Gouvernement n’avait pas établi de base légale pour la détention de M. Parvez, sa détention étant donc arbitraire au sens de la catégorie I.


En outre, le Groupe de travail a estimé que la privation de liberté de M. Parvez résulte uniquement de l'exercice de ses droits à la liberté d'expression et à la liberté d'association, qui sont protégés par les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et par les articles 19 et 22. du Pacte. La criminalisation des activités légitimes des défenseurs des droits humains et des organisations de défense des droits de l'homme en Inde, y compris la documentation des violations des droits de l'homme commises par des acteurs étatiques, le signalement de ces violations par le biais des médias et des mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies et la participation à des activités de plaidoyer au niveau international, constitue une violation des obligations internationales de l'Inde et rend la détention de M. Parvez également arbitraire au sens la catégorie II.


VIOLATIONS GRAVES DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE ET PEINE CAPITALE


Le Groupe de travail a estimé que le droit de M. Parvez d'être informé rapidement et en détail des accusations portées contre lui en vertu du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte avait été violé et que le retard pris dans le procès de M. Parvez était inacceptable, en violation des articles 9 (3) et 14 (3) c) du Pacte. En outre, le Groupe de travail a noté que le fait de ne pas avoir fourni à M. Parvez un avocat dès le début de sa détention, ni un accès adéquat à un avocat par la suite, avait gravement compromis sa capacité de contester sa détention et de monter une défense efficace et que ces violations sont d'autant plus flagrantes que M. Parvez fait face à de graves accusations de terrorisme et pourrait potentiellement être condamné à mort.


Compte tenu de tout ce qui précède, le Groupe de travail a conclu que les violations du droit de M. Parvez à un procès équitable sont d’une telle gravité qu’elles confèrent à sa détention un caractère arbitraire relevant de la catégorie III.


UNE POLITIQUE DISCRIMINATOIRE DE PERSÉCUTIONS DES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN INDE


Le Groupe de travail a noté une série d'intimidations à l'encontre de M. Parvez, caractérisées par des arrestations, des détentions, des harcèlements, des perquisitions et des saisies de matériel, à commencer par son arrestation et sa détention en 2016 pendant 76 jours, deux jours après qu'il ait été empêché d'assister à la trente-troisième session ordinaire du Conseil des droits de l'homme à Genève. En outre, le Groupe de travail a noté que des représailles contre M. Parvez et la Coalition de la société civile du Jammu-et-Cachemire pour leur coopération avec le HCDH ont été signalées dans trois rapports du Secrétaire général sur des allégations de représailles (2020, 2021 et 2022).


Enfin, le Groupe de travail a rappelé, à propos de la loi sur les activités illégales (prévention) en Inde, que les experts des Nations Unies avaient exprimé leurs inquiétudes quant à l'utilisation de la législation antiterroriste comme moyen de confondre les activités des défenseurs des droits de l'homme et de la société civile avec les activités terroristes, notant que, dans certains cas, la législation relative à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme ont été utilisées à mauvais escient pour cibler les défenseurs des droits de l'homme ou ont entravé leur travail et mis leur sécurité en danger d'une manière contraire au droit international des droits humains.


Dans le cas de M. Parvez, le Groupe de travail a conclu qu'il avait été privé de liberté pour des motifs discriminatoires, en raison de son statut de défenseur des droits humains et en raison de ses opinions politiques. Sa privation de liberté violait les articles 2 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les articles 2 (1) et 26 du Pacte, et était arbitraire au titre de la catégorie V.


CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE


À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a considéré que la détention de Khurram Parvez était arbitraire et relevait des catégories I, II, III et V parce que la privation de liberté de M. Parvez était contraire aux articles 2, 7, 9, 11, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 2, 9, 14, 15, 19, 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


Le Groupe de travail a recommandé au gouvernement indien de prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier à la situation de M. Parvez et de la rendre conforme aux normes internationales pertinentes, en commençant par sa libération immédiate et lui accorder un droit exécutoire. à des indemnisations et autres réparations.


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