La Ligue internationale contre la détention arbitraire exhorte le gouvernement de Turquie à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n° 3/2023 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Ali Ünal, demandant au gouvernement de Turquie de libérer immédiatement et sans condition M. Ali. Ünal et de lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.
Lire l'avis complet du GTDA concernant Ali Ünal (Türkiye) : Avis No. 3/2023
DÉTENU POUR AVOIR ÉCRIT DES CHRONIQUES ET DES LIVRES LIÉS AU MOUVEMENT GULEN
M. Ali Ünal est un journaliste et écrivain turc. Le Groupe de travail a noté que le fait que M. Ünal ait écrit des chroniques, soit apparu à la télévision et ait écrit deux livres liés au mouvement Gülen ne peut justifier son arrestation et sa détention. Pour autant, le Groupe de travail a constaté, au cours des six dernières années, une tendance à l'arrestation et à la détention en Turquie et à l'étranger de personnes soupçonnées d'avoir des liens avec le mouvement Gülen, sans aucune précision quant à la manière dont ces activités constituent des actes criminels. Le Groupe de travail a estimé que la présente affaire suivait le même schéma, dans lequel aucune preuve, quelle qu'elle soit, n'avait été présentée au Groupe de travail selon laquelle les activités journalistiques de M. Ünal auraient pu être assimilées à une quelconque activité violente ou liée au terrorisme.
Par conséquent, le Groupe de travail a considéré que l'arrestation et la détention de M. Ünal reposaient sur l'exercice de sa liberté d'expression et de sa liberté d'association, et a donc conclu que la privation de liberté de M. Ünal était arbitraire et relevait de la catégorie II, car cela résultait de l'exercice des droits et libertés garantis par les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les articles 19 et 21 du Pacte.
En outre, le Groupe de travail a estimé que l'arrestation et la détention de M. Ali Ünal étaient dépourvues de tout fondement légal car les autorités n'avaient ni présenté de mandat d'arrêt à M. Ünal, ni ne l'avaient informé des raisons de son arrestation, ou des charges retenues contre lui, en violation des articles 3 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte. En outre, le Groupe de travail a noté que M. Ünal n'avait pas été traduit rapidement devant un juge, dans les 48 heures suivant son arrestation, conformément aux normes internationales, en violation de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, rendant sa détention arbitraire au titre de la catégorie I.
CONDAMNÉ À 19 ANS DE PRISON LORS D'UN PROCÈS ENTACHÉS DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
Le Groupe de travail a souligné que même si aucun procès n'aurait dû avoir lieu contre M. Ünal, ce dernier a été reconnu coupable et condamné à 19 ans et six mois de prison. Le Groupe de travail a estimé que M. Ünal n'avait pas été en mesure de réfuter les allégations portées contre lui car son téléphone portable personnel lui avait été confisqué et aucune copie n'en avait été faite. Il se serait également vu refuser l'accès à son dossier et n'aurait donc pas pu préparer convenablement sa défense ni réfuter les accusations portées contre lui, en violation des articles 10 et 11 (1) de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 14 (1) et (3) b) du Pacte. Le Groupe de travail a donc conclu que les violations du droit de M. Ünal à un procès équitable étaient d’une telle gravité qu’elles confèrent à sa détention un caractère arbitraire, relevant de la catégorie III.
UNE POLITIQUE DISCRIMINATOIRE À L'ÉGARD DES INDIVIDUS AYANT DES LIENS PRÉSUMÉS AVEC LE MOUVEMENT POLITIQUE GULEN
Le Groupe de travail a noté que la présente affaire rejoignait une série d'affaires concernant des individus ayant des liens présumés avec le mouvement Gülen qui lui ont été soumises ces dernières années et dans lesquelles le Groupe de travail a conclu de manière systématique que la détention des personnes concernées était arbitraire. Cela révèle une politique discriminatoire visant ceux qui ont des liens présumés avec le mouvement sur la base de leurs opinions politiques en violation des articles 2 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des articles 2 (1) et 26 du Pacte. En conséquence, le Groupe de travail a estimé que le Gouvernement avait détenu M. Ünal sur la base de motifs de discrimination interdits et que sa détention était donc arbitraire et relevait de la catégorie V.
Enfin et surtout, le Groupe de travail a noté une augmentation significative du nombre de cas portés devant lui concernant la détention arbitraire en Turquie. Il s'est déclaré gravement préoccupé par la tendance suivie par toutes ces affaires et a rappelé que, dans certaines circonstances, des emprisonnements généralisés ou systématiques en violation des règles fondamentales du droit international peuvent constituer des crimes contre l'humanité.
CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE
À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a considéré que la détention de M. Ali Ünal était arbitraire et relevait des catégories I, II, III et V car la privation de liberté d'Ali Ünal était contraire aux articles 2. , 3, 7, 9, 10, 11, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les articles 2, 9, 14, 19, 21 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Groupe de travail a recommandé au gouvernement turc de prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier à la situation de M. Ali Ünal et la rendre conforme aux normes internationales pertinentes, en commençant par sa libération immédiate et lui accorder une peine exécutoire. droit à une indemnisation et à d’autres réparations.
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