La Ligue internationale contre la détention arbitraire exhorte le Gouvernement du Cameroun à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n°01/2023 du Groupe de Travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Thomas Awah Junior demandant au Cameroun de libérer immédiatement Mr. Awah et de lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.
Lire l'intégralité de l'avis du GTDA concernant Thomas Awah Junior (Cameroun) : Avis 1/2023.
ARRÊTÉ ET DÉTENU ARBITRAIREMENT POUR AVOIR EXERCÉ SES LIBERTÉS FONDAMENTALES
Mr. Awah est un ressortissant camerounais, né le 3 janvier 1969. Il est journaliste et militant engagé dans diverses organisations et syndicats de journalistes et de sympathisants du mouvement anglophone au Cameroun. Il a participé à plusieurs manifestations de ce mouvement, en tant qu'activiste et journaliste suivant ces manifestations. Mr. Awah avait déjà été arrêté en 2015 et 2016, pour avoir insulté un membre du gouvernement et participé à plusieurs manifestations.
Mr. Awah a été arrêté le 2 janvier 2017 par un colonel et d'autres officiers de gendarmerie, alors qu'il se promenait seul à Bamenda et cherchait à interviewer des habitants sur les manifestations. Il est détenu depuis lors. Mr. Awah a été arrêté sans mandat d'arrêt et n'a été informé des raisons de son arrestation que plus d'un an après celle-ci, lors de son procès en violation des articles 3 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 9 du Pacte, rendant sa détention arbitraire au titre de la catégorie I.
En outre, Mr. Awah aurait été arrêté en raison de son soutien au mouvement anglophone, à travers sa participation à des manifestations et réunions, des déclarations qu’il aurait tenues, et sa participation à diverses organisations et syndicats soutenant également ce mouvement. Il n'y a aucune preuve que des restrictions aux libertés légitimes de Mr. Awah étaient applicables dans son cas. Considérant cela, le Groupe de travail a estimé que la détention de M. Awah résultait de l'exercice légitime de ses libertés d'opinion, d'expression et de réunion, ce qui constitue donc une violation des articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des articles 19 et 22 du Pacte, rendant sa détention arbitraire au titre de la catégorie II.
VIOLATIONS FLAGRANTES DE SON DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
Mr. Awah n'a pas été informé des charges retenues contre lui avant le début de son procès, ce qui pendant un an l'a empêché de préparer sa défense et de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat en violation de son droit d'être représenté par un avocat et d'être jugé dans un délai raisonnable en vertu de l'article 14(3) (b), (c) et (d) du Pacte.
En outre, le procès en première instance et en appel de Mr. Awah a été mené par un tribunal militaire, bien qu'il soit un civil. Le Groupe de travail a rappelé ses préoccupations répétées quant à l'utilisation de tels tribunaux pour juger des civils, et a donc constaté une violation du droit de Mr. Awah à un procès équitable, en vertu de l'article 14 du Pacte et de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En conséquence, le Groupe de travail a estimé que les violations du droit de Mr. Awah à un procès équitable étaient d'une gravité telle qu'elles rendaient sa détention arbitraire au titre de la catégorie III.
CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE
À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail des Nations unies contre la détention arbitraire a estimé que la détention de Mr. Awah était arbitraire et relevait des catégories I, II et III, car sa privation de liberté était contraire aux articles 3, 8, 9, 10, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux articles 2, 9, 14, 19 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Groupe de travail s'est estimé préoccupé par les conditions de détention de Mr. Awah et reconnaît l'impact de ces conditions sur sa santé. Le Groupe de travail a demandé au Gouvernement de remédier sans délai à la situation de Mr. Awah, d'enquêter sur les circonstances des violations de ses droits et de prendre des mesures appropriées à l'encontre des responsables. Le Groupe de travail a estimé, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire, que la solution appropriée serait de libérer Mr. Awah immédiatement et de lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.
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