La Ligue internationale contre la détention arbitraire exhorte la République Islamique d'Iran à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n° 21/2023 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Saba Kord Afshari et Raheleh Ahmadi, demandant à la République Islamique d'Iran de libérer immédiatement Mmes Kord Afshari et Ahmadi, et de leur accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.
Lire l'avis complet du GTDA concernant Saba Kord Afshari et Raheleh Ahmadi (République Islamique d'Iran) : Avis 21/2023.
ARRÊTÉES ARBITRAIREMENT ET SOUMISES À DES DISPARITIONS FORCÉES
Saba Kord Afshari et sa mère, Raheleh Ahmadi, sont toutes deux des ressortissantes de la République Islamique d'Iran. Nées respectivement en 1998 et 1970, Mme Kord Afshari et Mme Ahmadi ont toutes deux travaillé et vécu à Téhéran, la première en tant qu'assistante comptable, la seconde en tant que coiffeuse. Toutes deux ont régulièrement participé à l'initiative des "mercredis blancs", qui encourage les femmes protestant contre les lois sur le port obligatoire du voile à porter des vêtements blancs ou à apparaître en public sans voile les mercredis. Mme Kord Afshari a défendu activement les droits des femmes en Iran, notamment en publiant sur les réseaux sociaux des vidéos d'elle sans hijab.
Mme. Kord Afshari a été arrêtée le 1er juin 2019 par le Corps des Gardiens de la Révolution Iranienne, à la suite d'une vidéo qu'elle a publiée en ligne pour soutenir une éminente défenseure des droits des femmes soumise à une disparition forcée depuis le 10 avril 2019. Quant à sa mère Mme Ahmadi, elle a été arrêtée le 10 juillet 2019, apparemment comme moyen pour les agents du gouvernement de menacer Mme Kord Afshari et la contraindre à faire des aveux. Toutes deux sont détenues depuis lors, bien que Mme Ahmadi ait été libérée sous caution pendant quelques mois. Le gouvernement a choisi de ne pas contester ces allégations, bien qu'il ait eu la possibilité de le faire.
Contrairement à Mme Ahmadi, Mme Kord Afshari a été arrêtée sans mandat d'arrêt, ce que le Groupe de travail a considéré comme une violation des articles 3 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et des articles 9(1) et 9(2) du Pacte, rendant son arrestation dépourvue de toute base légale. Mme Kord Afshari n'a pas été présentée devant un juge, mais a été maintenue en détention sans aucune base légale en attendant son procès, ce que le Groupe de travail a considéré comme une violation de l'article 9(3) du Pacte.
Immédiatement après son arrestation, Mme Kord Afshari s'est vu refuser tout contact avec le monde extérieur, ce qui l'a empêchée de contester la légalité de sa détention, et le lieu où elle se trouvait aurait été caché à sa famille pendant 12 jours. Le Groupe de travail a estimé que cette situation équivalait à une disparition forcée en violation de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, à une détention au secret en violation des paragraphes 3 et 4 de l'article 9 du Pacte, à une violation de son droit à un recours effectif en vertu de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, ainsi qu'à une violation de son droit de contester la légalité de sa détention en vertu du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, et des articles 3, 8 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.
Le Groupe de travail a notamment rappelé que la détention au secret est un environnement propice à la torture qui peut être utilisé pour contraindre un détenu à admettre sa culpabilité. Dans le cas présent, l'arrestation de sa mère aurait été utilisée comme moyen de pression pour forcer Mme Kord Afshari à avouer sa culpabilité.
En outre, Mme Kord Afshari et Mme Ahmadi ont été détenues sur la base des articles 500, 610 et 639 du Code Pénal Islamique. Le Groupe de travail a décrit les infractions couvertes par ces articles comme étant formulées de manière vague, contraires au principe de légalité et, en tant que telles, incompatibles avec le droit international des droits de l'Homme. Par conséquent, le Groupe de travail a estimé que la détention et les poursuites engagées contre Mme Kord Afshari et Mme Ahmadi sur la base de ces articles constituaient des violations de l'article 11, paragraphe 2, de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et des articles 9, paragraphe 1, et 15, paragraphe 1, du Pacte.
En conséquence, le Groupe de travail a estimé que les arrestations de Mme Kord Afshari et de Mme Ahmadi étaient dépourvues de toute base légale, rendant leur détention arbitraire au sens de la catégorie I.
DÉTENUES POUR AVOIR DÉFENDU LES DROITS DES FEMMES EN IRAN
Les arrestations et détentions de Mmes Kord Afshari et Ahmadi seraient dues à leurs activités pacifiques en tant que militantes des droits des femmes, en particulier pour avoir activement exprimé leurs opinions contre le port obligatoire du hijab au sein de la République Islamique d'Iran.
Le Groupe de travail a rappelé que les libertés d'opinion et d'expression étaient essentielles tant pour les individus que pour la société, et qu'elles incluaient l'expression et la réception de communications de toute sorte d'idées et d'opinions, y compris politiques. Dans le cas présent, le Groupe de travail a établi que les messages publiés sur les médias sociaux critiquant la politique du gouvernement, telle que le port obligatoire du hijab, relevaient du droit à la liberté d'expression. Bien que cette liberté puisse être limitée dans certaines circonstances, le gouvernement de la République Islamique d'Iran n'a pas démontré pourquoi il en serait ainsi dans le cas présent.
Le Groupe de travail a donc estimé que les détentions de Mme Kord Afshari et de Mme Ahmadi résultaient de l'exercice légitime de leurs libertés d'opinion, d'expression et de réunion, en violation des articles 19, 21 et 22 du Pacte et des articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Le Groupe de travail s'est également déclaré préoccupé par le recours systématique à des lois vagues et trop générales en République Islamique d'Iran pour criminaliser l'exercice de libertés légitimes.
En outre, en tant que militantes des droits des femmes, Mme Kord Afshari et Mme Ahmadi ont toutes deux participé à un type de protestation spécifique à leur sexe. Considérant que les femmes exprimant leur opposition au port obligatoire du hijab ont souvent été prises pour cible en République Islamique d'Iran, le Groupe de travail a estimé que Mmes Kord Afshari et Ahmadi avaient été privées de liberté pour des motifs discriminatoires. Notamment en raison de leur sexe, de leurs opinions politiques ou autres opinions concernant le port obligatoire du hijab. Le Groupe de travail a estimé que cela constituait une violation des articles 2 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et des articles 2(1) et 26 du Pacte.
Le Groupe de travail a donc conclu que les détentions de Mme Kord Afshari et de Mme Ahmadi résultaient de l'exercice légitime de leurs libertés d'opinion, d'expression et de réunion, les rendant ainsi arbitraires au sens de la catégorie II. De plus, étant fondées sur des motifs discriminatoires, ces détentions sont également arbitraires au sens de la catégorie V.
VIOLATION DE LEUR DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
Compte tenu du caractère arbitraire de leur arrestation, le Groupe de travail a souligné que Mme Kord Afshari et Mme Ahmadi n'auraient pas dû être jugées. Pourtant, elles l'ont toutes deux été, ce qui a conduit Mme Kord Afshari à être condamnée à 15 ans de prison et Mme Ahmadi à une peine de 31 mois.
Le Groupe de travail a noté le manque de cohérence de la condamnation de Mme Kord Afshari, notamment en ce qui concerne les problèmes liés aux procès menés par les tribunaux révolutionnaires, ainsi que la manière dont elle a été présentée au tribunal, les yeux bandés et menottée. Compte tenu de ces éléments, le Groupe de travail a estimé que Mme Kord Afshari n'avait pas pu être entendue par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi, ce qui constitue une violation de l'article 14, paragraphe 1, du Pacte.
Parallèlement, l'accès de Mme Kord Afshari et de Mme Ahmadi à un avocat a été délibérément restreint tout au long de leur procès, de leur condamnation et de leur détention, ce qui, selon le Groupe de travail, a gravement nui à leur capacité à préparer leur défense, en violation des articles 14 (3) (b) et 14 (3) (d) du Pacte. Le Groupe de travail a estimé que ce cas était représentatif d'un manquement systémique à l'obligation d'assurer l'accès à un avocat au cours de procédures pénales en République Islamique d'Iran.
En outre, le Groupe de travail s'est inquiété de l'isolement cellulaire auquel Mme Kord Afshari a été soumise pendant sa détention provisoire ; des problèmes de santé de Mme Kord Afshari et de Mme Ahmadi, liés dans une certaine mesure à leurs conditions de détention ; des agressions que Mme Kord Afshari a régulièrement subies de la part des gardiens de prison et des détenus ; ainsi que de sa détention aux côtés de délinquants violents. Le Groupe de travail a notamment rappelé que le refus de soins médicaux pouvait constituer une forme de torture, sur la base de l'article 10(1) du Pacte.
Dans l'ensemble, le Groupe de travail a donc estimé que les violations des droits de Mme Kord Afshari et de Mme Ahmadi à un procès équitable et à une procédure régulière étaient d'une gravité telle qu'elles rendaient leur détention arbitraire au sens de la catégorie III.
CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE
A la lumière des éléments susmentionnés, le Groupe de travail des Nations unies contre la détention arbitraire a estimé que les détentions de Mme Kord Afshari et de Mme Ahmadi étaient arbitraires et relevaient des catégories I, II, III et V, car leurs privations de liberté étaient contraires aux articles 2, 3, 7, 8, 9, 11, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et aux articles 9, 14, 19, 21, 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Groupe de travail a estimé que Mme Kord Afshari et Mme Ahmadi n'auraient jamais dû être soumises à une quelconque forme de privation de liberté et de sanction pénale pour leurs activités pacifiques. Le Groupe de travail a demandé au Gouvernement de remédier sans délai à la situation de Mme Kord Afshari et de Mme Ahmadi, d'enquêter sur les circonstances des violations de leurs droits et de prendre des mesures appropriées à l'encontre des responsables. Le Groupe de travail a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, la solution appropriée serait de libérer immédiatement Mme Kord Afshari et Mme Ahmadi et de leur accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.
Enfin, compte tenu du nombre de cas similaires récemment portés à son attention en République Islamique d'Iran, le Groupe de travail s'est dit préoccupé par le fait que le cas présent pourrait être révélateur de détentions arbitraires généralisées ou systémiques dans le pays. En outre, le Groupe de travail a également appelé les autorités iraniennes à tenir compte des demandes légitimes et vieilles de plusieurs décennies des militants des droits de la femme, notamment en ce qui concerne les règles relatives au port obligatoire du hijab.
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