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AUSTRALIE: DÉTENTION ARBITRAIRE DE L'APATRIDE GUS KUSTER BASÉE SUR SON STATUT D'IMMIGRANT

La Ligue internationale contre la détention arbitraire demande instamment au gouvernement australien de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n° 14/2023 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Gus Kuster, en commençant par demander au gouvernement australien de libérer immédiatement et sans condition M. Kuster et de lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.


Lire l'intégralité de l'avis du Groupe de travail concernant Gus Kuster (Australie) : Avis No. 14/2023


SOUMIS À UNE DÉTENTION DE FACTO INDÉFINIE PENDANT PLUS DE 4 ANS SUR LA SEULE BASE DE SON STATUT D'IMMIGRANT


M. Gus Kuster est un apatride d'origine insulaire du détroit de Torres, né à Lorengau, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 31 octobre 1978. Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a cependant aucune trace de sa naissance et ne reconnaît pas M. Kuster comme citoyen. Cette attitude serait conforme aux profondes traditions orales de la famille et au fait qu'aucun document écrit n'était conservé dans les communautés isolées. M. Kuster et sa famille se considèrent comme des insulaires du détroit de Torres.


Le Groupe de travail a observé que M. Kuster est arrivé en Australie le 9 septembre 1983, à l'âge de 4 ans, avec sa famille, et qu'il a reçu un permis d'entrée permanent à son arrivée, qui a ensuite été remplacé par un visa permanent, et que depuis lors, il était libre de vivre au sein de la communauté. Il a purgé des peines d'emprisonnement dans le cadre de la justice pénale en 2017 et a ensuite été placé en détention par les services d'immigration en raison de l'annulation obligatoire de son visa à la suite de son emprisonnement.


Après une tentative infructueuse d'entrer en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il reste en détention dans le but d'être expulsé vers un autre pays. Le gouvernement a toutefois admis que son expulsion n'était pas possible tant que le statut de sa citoyenneté papouane-néo-guinéenne était contesté. Il est également détenu dans le but de permettre au ministre de l'intérieur de déterminer, une fois que le statut de citoyen papouan-néo-guinéen de M. Kuster aura été clarifié, si l'annulation du visa doit être annulée.


Le Groupe de travail a noté que le Gouvernement australien n'a donné aucune indication quant à la date à laquelle la détention de M. Kuster pourrait prendre fin. Notant qu'il a déjà été détenu pendant environ quatre ans, le Groupe de travail a dû conclure que sa détention semble être indéfinie. Le Groupe de travail a rappelé que toute forme de détention administrative ou de garde à vue dans le contexte de la migration doit être appliquée comme une mesure exceptionnelle de dernier recours, pour la période la plus courte possible et uniquement si elle est justifiée par un objectif légitime, tel que la documentation de l'entrée et de l'enregistrement des demandes ou la vérification initiale de l'identité en cas de doute.


Le Groupe de travail a donc conclu que M. Kuster a été détenu en raison de l'exercice de ses droits légitimes au titre de l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qu'il a été soumis à une détention de facto indéfinie en raison de son statut d'immigrant, en violation flagrante des articles 2 et 9 du Pacte, ce qui rend la détention de M. Kuster arbitraire au titre des catégories I et II.


L'AUSTRALIE DOIT REVOIR D'URGENCE SA LEGISLATION SUR L' IMMIGRATION A LA LUMIERE DE SES OBLIGATIONS INTERNATIONALES


Le Groupe de travail s'est référé à sa ligne de jurisprudence concernant l'Australie, rappelant que depuis 2017, il a examiné 20 cas, qui concernent tous la même question, à savoir la détention obligatoire des immigrants en Australie conformément à la loi sur les migrations de 1958.


Le Groupe de travail a en outre réitéré son inquiétude quant au fait que, dans tous ces cas, le gouvernement a fait valoir que la détention était légale uniquement parce qu'elle était conforme aux dispositions de la loi sur les migrations. Le Groupe de travail a précisé une fois de plus que de tels arguments ne peuvent jamais être acceptés comme légitimes dans le cadre du droit international des droits humains. Le fait qu'un État applique sa propre législation nationale ne prouve pas en soi que cette législation est conforme aux obligations que l'État a contractées en vertu du droit international. Aucun État ne peut légitimement se soustraire à ses obligations en vertu du droit international des droits humains en invoquant ses lois et règlements internes.


Le Groupe de travail a souligné qu'il est du devoir du Gouvernement de mettre sa législation nationale, y compris la loi sur les migrations, en conformité avec ses obligations au titre du droit international des droits de l'homme. Depuis 2017, de nombreux organes internationaux de défense des droits de l'homme, dont le Comité des droits de l'homme, le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants et le Groupe de travail, ont rappelé de manière cohérente et répétée ces obligations au Gouvernement australien.


Le Groupe de travail a donc demandé au gouvernement de l'Australie de revoir d'urgence sa législation sur les migrations à la lumière des obligations qui lui incombent en vertu du droit international des droits humains.


En outre, notant que le gouvernement n'a pris aucune mesure en ce sens, le Groupe de travail a conclu que la détention de M. Kuster en vertu de ladite législation est arbitraire au sens de la catégorie I, car elle viole l'article 9, paragraphe 1, du Pacte. Une loi nationale qui viole le droit international des droits humains, et qui a été portée à l'attention du gouvernement à de nombreuses reprises, ne peut être acceptée comme une base juridique valable pour une détention.


DÉTENU DE MANIÈRE DISCRIMINATOIRE SANS POSSIBILITÉ DE CONTESTER LA LÉGALITÉ DE SA DÉTENTION DEVANT UNE INSTANCE JUDICIAIRE


Le Groupe de travail a noté que, pendant plus de quatre ans de détention, aucune instance judiciaire n'a été impliquée dans l'évaluation de la légalité de la détention de M. Kuster alors que le droit international des droits humains exige qu'un tel examen par une instance judiciaire implique nécessairement une évaluation de la légitimité, de la nécessité et de la proportionnalité de la détention.

Le Groupe de travail a réaffirmé que la détention indéfinie d'individus dans le cadre de procédures d'immigration ne peut être justifiée et est arbitraire. Il ne peut y avoir de situation dans laquelle les individus sont pris dans un cycle sans fin de réexamens périodiques de leur détention sans aucune perspective de libération effective. Il s'agit d'une situation qui s'apparente à la détention illimitée et à laquelle il ne peut être remédié, même en procédant à l'examen le plus sérieux possible de la détention sur une base continue.


Dans le cas de M. Kuster, le Groupe de travail a établi qu'aucune alternative à la détention n'avait été envisagée. Par conséquent, le Groupe de travail a constaté que M. Kuster a été soumis à une détention de facto d'une durée indéterminée en raison de son statut migratoire, sans possibilité de contester la légalité de cette détention devant une instance judiciaire, ce qui est le droit énoncé à l'article 9, paragraphe 4, du Pacte. Enfin, le Groupe de travail a souligné que cette situation est discriminatoire et contraire à l'article 26 du Pacte, rendant la détention de M. Kuster arbitraire en vertu des catégories IV et V.


CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DÉTENTION ARBITRAIRE


À la lumière de ce qui précède, le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a estimé que la détention de Gus Kuster était arbitraire et relevait des catégories I, II, IV et V, car la privation de liberté de M. Kuster était contraire aux articles 2, 3, 7 à 9 et 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux articles 2, 9 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a recommandé au gouvernement australien de prendre les mesures nécessaires pour remédier sans délai à la situation de M. Kuster et la mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes, en commençant par sa libération immédiate et en lui accordant un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations.


En outre, le Groupe de travail a invité le gouvernement à revoir d'urgence sa législation sur les migrations à la lumière des obligations qui lui incombent en vertu du droit international des droits humains.

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