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THAÏLANDE : DÉTENTION ARBITRAIRE DE L'ÉTUDIANTE ET MILITANTE PRO-DÉMOCRATIE TANTAWAN TUATULANON

La Ligue Internationale Contre la Détention Arbitraire exhorte le Gouvernement Thaïlandais à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n° 49/2023 du Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire concernant Tantawan Tuatulanon, en commençant par la libérer immédiatement et sans condition et en lui accordant un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.


Lire l'intégralité de l'avis du GTDA concernant Tantawan Tuatulanon (Thaïlande) : Avis n° 49/2023.


DÉTENUE ARBITRAIREMENT, ARRÊTÉE APRÈS DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES


Tantawan Tuatulanon est une étudiante Thaïlandaise et une militante pro-démocratie. Elle a 20 ans au moment de sa détention. Elle est arrêtée une première fois le 26 février 2022 pour avoir organisé un sondage sur l'abrogation des lois de lèse-majesté, avant d'être condamnée à une amende et libérée. Le 5 mars, elle est de nouveau arrêtée, cette fois pour avoir prétendument critiqué la monarchie lors d'une retransmission en direct d'une manifestation d'agriculteurs. Dans les deux cas, aucun mandat n'a été fourni lors de l'arrestation. Mme Tuatulanon a ensuite été détenue en vertu de l'article 112 du Code Pénal, qui prévoit une peine d'emprisonnement de 3 à 15 ans pour toute personne qui diffame, insulte ou menace le roi, la reine, l'héritier présomptif ou le régent. Le 6 mars, elle a été inculpée en vertu de la loi de lèse-majesté.


Bien qu'initialement libérée sous caution, celle-ci a été révoquée le 20 avril 2022, prétendument en raison des activités de Mme Tutatulanon sur les réseaux-sociaux. Le lendemain, Mme Tuatulanon a entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention provisoire. Après 37 jours, elle a été libérée sous caution conditionnelle pour 30 jours. Pendant cette période, elle n'a pas été autorisée à quitter son domicile, sauf lorsqu'une requête détaillée a été déposée et approuvée par le tribunal ; elle a également été obligée de porter un bracelet électronique surveillant sa position. En outre, la source a noté qu'il était interdit à Mme Tuatulanon de quitter le pays, ce qui était toujours le cas au moment de la communication de la source.


Le 16 janvier 2023, Mme Tuatulanon a comparu devant un tribunal pour révoquer sa caution et pour demander la libération sous caution d'autres militants politiques ainsi que l'adoption de réformes judiciaires et juridiques, y compris la révocation des lois sur la sédition et la lèse-majesté. Mme Tuatulanon a alors été placée en détention. Elle a entamé une nouvelle grève de la faim et a dû être transférée à l'hôpital quelques jours plus tard. Après sa sortie définitive de l'hôpital le 23 mars 2023, Mme Tuatulanon aurait été libérée dans l'attente de son procès. Le procès de Mme Tuatulanon devait commencer en août 2023. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 15 ans de prison.


Le Groupe de Travail n'a pas reçu de réponse du Gouvernement qui n'a pas demandé de prolongation du délai de réponse.


ARRÊTÉE SANS MANDAT ET EN VERTU D'UNE LÉGISLATION QUI VIOLE LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME


Mme Tuatulanon a été arrêtée sans mandat le 5 mars 2022, ce que le Gouvernement n'a pas nié. Le Groupe de Travail a estimé que l'absence de base légale constituait une violation des articles 3 et 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de l'article 9 (1) du Pacte.


Si elle a ensuite été libérée sous conditions, Mme Tuatulanon a cependant été détenue et privée de liberté immédiatement après son arrestation le 5 mars 2022 et tout au long de son séjour à l'hôpital universitaire de Thammasat. Les conditions de mise en liberté sous caution excessivement élevées ou les seuils de mise en liberté sous caution ont constitué des obstacles supplémentaires à l'exercice de son droit à la mise en liberté provisoire. Le Groupe de Travail a donc conclu à une violation de l'article 9(3) du Pacte. En outre, le Groupe de Travail a estimé que la caution conditionnelle tardive, qui ressemble beaucoup à une assignation à résidence, équivalait à une privation de liberté.


Enfin, alors que les autorités thaïlandaises se sont exclusivement appuyées sur l'article 112 du Code pénal pour justifier son arrestation et sa détention provisoire, le Groupe de Travail a rappelé ses conclusions antérieures selon lesquelles l'article susmentionné est vague et excessivement large. Le Groupe de Travail a donc estimé que Mme Tuatulanon était détenue en vertu d'une législation qui viole l'article 11(2), de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et l'article 15(1) du Pacte.


Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de Travail a estimé que l'arrestation et la détention de Mme Tuatulanon étaient arbitraires au sens de la catégorie I.


DÉTENUE ARBITRAIREMENT APRÈS AVOIR EXERCÉ SON DROIT À LA LIBERTÉ D'OPINION ET D'EXPRESSION


Le 5 mars, Mme Tuatulanon a été arrêtée après avoir diffusé des images en direct. Sa libération sous caution a ensuite été révoquée en raison de ses activités sur les réseaux sociaux. Ces deux situations ont été considérées comme diffamatoires à l'égard de la monarchie. Autrement dit, à chaque fois que Mme Tuatulanon a été détenue, c'était pour avoir exprimé ses convictions sur la monarchie par divers moyens de diffusion.


Le Groupe de Travail a estimé qu'il n'était pas possible que son comportement puisse menacer les droits ou la réputation d'autrui, la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, et que la peine d'emprisonnement pour l'exercice de droits fondamentaux était disproportionnée. Par conséquent, il a estimé que la privation de liberté de Mme Tuatulanon était arbitraire au titre de la catégorie II, car elle résultait de l'exercice de son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et par l'article 19 du Pacte.


DES RETARDS INJUSTIFIÉS DANS LA PROCÉDURE, EN VIOLATION DE SON DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE ET À UNE PROCÉDURE PRÉVUE PAR LE DROIT.


Le procès de Mme Tuatulanon a été programmé plus d'un an et demi après son arrestation. En outre, la source a souligné que non seulement les faits de l'affaire ne nécessitaient pas une enquête approfondie, mais aussi que l'accusation avait inutilement retardé la procédure, notamment en ne répondant pas aux documents déposés par l'avocat de la défense. De tels retards sont assez fréquents dans les procédures contre les activistes en Thaïlande. Le Groupe de Travail a ainsi estimé que la date prévue pour le procès était inacceptablement longue, constituant une violation des articles 9 (3) et 14 (3) (c) du Pacte, qui garantissent le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et donc sans retard excessif.


Par conséquent, le Groupe de Travail a estimé que cette violation du droit de Mme Tuatulanon à un procès équitable et à une procédure régulière était d'une gravité telle qu'elle rendait sa détention arbitraire au titre de la catégorie III.


CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE


À la lumière de ce qui précède, le Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire a considéré que la détention de Tantawan Tuatulanon était arbitraire et relevait des catégories I, II et III, car sa privation de liberté était contraire aux articles 3, 9, 11 et 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et aux articles 9, 14, 15 et 19 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.


Le Groupe de Travail a recommandé au Gouvernement Thaïlandais de prendre les mesures nécessaires pour remédier sans délai à la situation de Mme Tuatulanon et la mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes. Le Groupe de Travail a demandé instamment au Gouvernement Thaïlandais de veiller à ce qu'une enquête complète et indépendante soit menée sur les circonstances entourant la privation arbitraire de liberté de Mme Tuatulanon et de prendre des mesures appropriées à l'encontre des personnes responsables de la violation de ses droits. Le Groupe de Travail a estimé que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, le recours approprié serait de la libérer immédiatement et de lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations, conformément au droit international.


Enfin, le Groupe de Travail a également demandé au Gouvernement Thaïlandais de mettre ses lois, et en particulier l'article 112 de son Code Pénal, en conformité avec le droit international des droits de l'homme.

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