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PAKISTAN: DÉTENTION ARBITRAIRE DU MUSULMAN AHMADI MALIK ZAHEER AHMAD

La Ligue internationale contre la détention arbitraire exhorte le gouvernement du Pakistan à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'avis n° 7/2023 du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Malik Zaheer Ahmad (Pakistan), en commençant par le libérer immédiatement et sans condition et lui accorder un droit exécutoire à une indemnisation et à d'autres réparations conformément au droit international.


Lire l'avis complet du WGAD concernant Malik Zaheer Ahmad (Pakistan) : Opinion 7/2023


PRIVÉ DE SA LIBERTÉ UNIQUEMENT À CAUSE DE SA PRATIQUE RELIGIEUSE


M. Ahmad est un musulman ahmadi. Le Groupe de travail a noté d'emblée que la situation des musulmans ahmadis faisait déjà l'objet d'une attention particulière de la part des entités des Nations Unies et a rappelé que le Groupe de travail avait déjà jugé arbitraire la privation de liberté des musulmans ahmadis au Pakistan fondée sur le seul exercice de leur droit à la liberté de religion et de conscience. La communauté musulmane Ahmadiyya a été fondée en 1889 et ses adeptes se considèrent comme musulmans, mais la Constitution du Pakistan déclare les musulmans ahmadis comme non musulmans et le Code pénal contient des dispositions anti-Ahmadi relatif au blasphème qui interdisent aux Ahmadis de manifester tout aspect de leur foi en tant que musulmans.


Dans la présente affaire, deux procédures ont été engagées contre M. Ahmad. La première concerne des allégations de possession de livres ahmadis interdits par les lois anti-blasphème du Pakistan. La seconde concerne notamment des accusations selon lesquelles M. Ahmad aurait demandé à deux autres Ahmadis de partager des livres ahmadis sur un groupe WhatsApp en 2019.


M. Ahmad a été placé en détention provisoire depuis plus de deux ans et demi et aucun procès n'est encore prévu, ce qui a amené le Groupe de travail à conclure que son maintien en détention provisoire manque de fondement légal, le rendant arbitraire au sens de la catégorie I. De plus, le Groupe de travail a conclu que M. Ahmad avait été privé de sa liberté du seul fait de l'exercice de ses droits à la liberté d'expression, à la liberté de religion et de conscience et à la liberté de réunion pacifique, en vertu des articles 18, 19 et 20 de la Déclaration des droits de l'homme et des articles 18, 19 et 22 du Pacte, rendant sa détention également arbitraire au titre de la catégorie II.


UNE POLITIQUE DISCRIMINATOIRE DE PERSÉCUTION CONTRE LES MUSULMANS AHMADI AU PAKISTAN


De jurisprudence constante, le Groupe de travail considère que les musulmans ahmadis au Pakistan font l'objet d'une persécution systématique et sont privés de leur liberté sur la base de l'exercice légitime de leur droit à la liberté de religion et de conscience.


Eu égard à M. Ahmad, le Groupe de travail a donc conclu que ce dernier avait également été privé de sa liberté pour des motifs discriminatoires, fondés sur sa foi et ses opinions religieuses. Sa détention viole les articles 2 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 26 du Pacte et les articles 1 à 4 de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Sa détention a donc été qualifiée d'arbitraire au sens de la catégorie V.


CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE


À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a considéré que la détention de Malik Zaheer Ahmad (Pakistan) était arbitraire et relevait des catégories I, II et V parce que la privation de liberté de M. Ahmad était contraire aux articles 2, 7, 9, 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et articles 9, 18, 19, 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


Le Groupe de travail a recommandé au gouvernement du Pakistan de prendre les mesures nécessaires pour remédier sans délai à la situation de M. Ahmad et la rendre conforme aux normes internationales pertinentes, en commençant par sa libération immédiate et lui accorder un droit exécutoire à des indemnisations et autres réparations.

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