COTE D'IVOIRE : ILAAD SAISIT L'ONU CONCERNANT L'ARRESTATION ARBITRAIRE DU DEFENSEUR DES DROITS HUMAINS ARMAND KRIKPEU
- ILAAD
- 10 sept.
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Dernière mise à jour : 15 sept.
La Ligue internationale contre la détention arbitraire (ILAAD) a déposé une plainte auprès du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (GTDA) au nom de M. Armand KRIKPEU.
UN DÉFENSEUR DES DROITS HUMAINS DÉTENU DE MANIÈRE ARBITRAIRE
Cette action concerne la détention arbitraire de l'Ivoirien Armand Krikpeu, défenseur des droits humains et secrétaire général de la plateforme citoyenne Agir pour le peuple (AGIP), qui regroupe 78 collectifs et associations en Côte d'Ivoire.
Le 13 septembre 2024, M. Krikpeu a été arrêté par une demi-douzaine de policiers en civil, lourdement armés, dans la rue devant son domicile alors qu'il s'apprêtait à répondre aux questions des journalistes venus l'interviewer au sujet d'une marche pacifique prévue le même jour à Abidjan, organisée par l'AGIP. La marche n'a jamais eu lieu car plus de 25 membres de l'AGIP ont été arrêtés le jour même du début du rassemblement.
M. Krikpeu a été détenu au secret pendant trois jours après son arrestation et placé en détention provisoire au centre pénitentiaire d'Abidjan le 16 septembre 2024. Il a ensuite été inculpé de quatre chefs d'accusation : incitation à l'insurrection, trouble à l'ordre public, organisation d'une manifestation interdite et rassemblement illégal.
Le 28 juillet 2025, M. Krikpeu a été reconnu coupable par la section antiterroriste du tribunal correctionnel de première instance d'Abidjan de trouble à l'ordre public et d'organisation d'une manifestation interdite, et a été condamné à 24 mois de prison et 10 ans de privation de ses droits civiques.
ARRÊTÉ SANS MANDAT ET SOUMIS À UNE DÉTENTION AU SECRET EN VERTU DE LOIS VAGUES ET EN RAISON DE SES OPINIONS POLITIQUES
Victime de disparition forcée puis d'une détention au secret prolongée, M. Krikpeu s'est également vu refuser l'accès à un avocat pendant les deux premiers mois de sa détention, en violation de ses droits protégés par les articles 9(3) et 14 du du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et l'article 10(1) de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), ainsi que de son droit de contester efficacement la légalité de sa détention.
La situation de M. Krikpeu a aussi suscité des inquiétudes quant à la pratique d'arrestations arbitraires et de tactiques d'intimidation employées par les autorités étatiques, en ce qu'elle viole les obligations internationales de la Côte d'Ivoire en vertu des articles 19, 21, 22 et 25 du PIDCP, qui garantissent le droit à la liberté d'opinion et d'expression, de réunion pacifique, d'association et de participation à la conduite des affaires publiques.
Enfin, M. Krikpeu est privé de sa liberté pour avoir exprimé ses opinions politiques dans l'exercice de son activité de défenseur des droits humains, ce qui viole les articles 2 et 7 de la DUDH et les articles 2 (paragraphe 1) et 26 du Pacte, qui interdisent toute privation discriminatoire de liberté fondée, entre autres, sur les opinions politiques ou autres.
ACTION URGENTE DEMANDÉE AU GROUPE DE TRAVAIL DES NATIONS UNIES CONTRE LA DÉTENTION ARBITRAIRE
Dans ces circonstances, ILAAD a respectueusement demandé au Groupe de travail de rendre un avis concluant que la privation de liberté de la victime est arbitraire et relève des catégories I, II, III et V, et :
exige que le gouvernement de la Côte d'Ivoire prenne sans délai les mesures nécessaires pour remédier à la situation du requérant et la mettre en conformité avec les normes internationales pertinentes, notamment celles énoncées dans la DUDH et le Pacte ;
considère que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, la réparation appropriée serait la libération immédiate du requérant et l'octroi du droit à réparation, y compris à indemnisation, conformément au droit international ;
exhorte le gouvernement de la Côte d'Ivoire à veiller à ce qu'une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances entourant la détention arbitraire du requérant et à prendre les mesures appropriées à l'encontre des responsables de la violation de ses droits.
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